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                                 Charles Baudelaire et Les Fleurs du Mal sont condamnés, 1857 

 

Charles Baudelaire et Les Fleurs du Mal
sont condamnés, 1857.



par Marc Nadaux


 





Mises en vente le 25 juin 1856, Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire suscitent l'indignation d'un journaliste du Figaro, Gustave Bourdin. Le 5 juillet suivant, celui-ci s'exerce à une véritable dénonciation de l'œuvre du poète. Le Ministère de la Justice s'en émeut et l'ouvrage est bientôt saisi le 17 juillet suivant. Les poursuites engagées devant la VIème Chambre correctionnelle du tribunal de Paris aboutissent à la condamnation de Baudelaire à 300 francs d'amende. Six poèmes doivent également être retranchés du recueil.

L'écrivain, après un moment de réflexion, se décide alors à demander la protection de l'Impératrice Eugénie en lui adressant personnellement un courrier. Malgré l'opposition du ministre de la Justice, Auguste Billault, celle-ci accepte d'intervient auprès des autorités. L'amende qui touche le poète pour ses écrits licencieux est réduite à 50 francs.     







Charles Baudelaire, Notes et documents pour mon avocat, 1857.
Plaidoirie de Me Gustave Chaix d’Est-Ange,  20 août 1857.
Réquisitoire d’Ernest Pinard, Substitut du Procureur de Paris,  20 août 1857
Jugement rendu par la VIème Chambre correctionnelle du tribunal de Paris, 20 août 1857.
Lettre de Charles Baudelaire à l'Impératrice Eugénie, 6 novembre 1857.
Arrêt de la Cour de Cassation du 31 mai 1949 réhabilitant Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire.






Charles Baudelaire,
Notes et documents pour mon avocat, 1857.



 

Le livre doit être jugé dans son ensemble, et alors il en ressort une terrible moralité.

Donc je n’ai pas à me louer de cette singulière indulgence qui n’incrimine que 13 morceaux sur 100. Cette indulgence m’est très funeste.

C’est en pensant à ce parfait ensemble de mon livre que je disais à M. le Juge d’Instruction :

Mon unique tort a été de compter sur l’intelligence universelle, et de ne pas faire une préface où j’aurais posé mes principes littéraires et dégagé la question si importante de la Morale.

(Voir, à propos de la Morale dans les œuvres d’Art, les remarquables lettres de M. Honoré de Balzac à M. Hippolyte Castille, dans le journal la Semaine.)



Le volume est, relativement à l’abaissement général des prix en librairie, d’un prix élevé. C’est déjà une garantie importante. Je ne m’adresse donc pas à la foule.

Il y a prescription pour deux des morceaux incriminés : Lesbos et Le Reniement de Saint Pierre, parus depuis longtemps et non poursuivis.

Mais je prétends, au cas même où on me contraindrait à me reconnaître quelques torts, qu’il y a une sorte de prescription générale. Je pourrais faire une bibliothèque de livres modernes non poursuivis, et qui ne respirent pas, comme le mien,
L’HORREUR DU MAL. Depuis près de 30 ans, la littérature est d’une liberté qu’on veut brusquement punir en moi. Est-ce juste ?



Il y a plusieurs morales. Il y a la morale positive et pratique à laquelle tout le monde doit obéir.

Mais il y a la morale des arts. Celle-là est tout autre. Et depuis le Commencement du monde, les Arts l’ont bien prouvé.



Il y a aussi plusieurs sortes de Liberté. Il y a la Liberté pour le Génie, et il y a une liberté très restreinte pour les polissons.



M. Charles Baudelaire n’aurait-il pas le droit d’arguer des licences permises à Béranger (Œuvres Complètes autorisées) ? Tel sujet reproché à Ch. Baudelaire a été traité par Béranger. Lequel préférez-vous ? le poète triste ou le poète gai et effronté, l’horreur dans le mal ou la folâtrerie, le remords ou l’impudence ?

(Il ne serait peut-être pas sain d'user outre mesure de cet argument.)



Je répète qu’un Livre doit être jugé dans son ensemble. À un blasphème, j’opposerai des élancements vers le Ciel, à une obscénité des fleurs platoniques.

Depuis le commencement de la poésie, tous les volumes de poésie sont ainsi faits. Mais il était impossible de faire autrement un livre destiné à représenter
L’AGITATION DE L’ESPRIT DANS LE MAL.



M. le Ministre de l’Intérieur, furieux d’avoir lu un éloge fastueux de mon livre dans Le Moniteur, a pris ses précautions pour que cette mésaventure ne se reproduisît pas.

M. d’Aurevilly (un écrivain absolument catholique, autoritaire et non suspect) portait au Pays, auquel il est attaché, un article sur les F
LEURS DU MAL ; et il lui a été dit qu’une consigne récente défendait de parler de M. Charles Baudelaire dans le Pays.

Or, il y a quelques jours, j’exprimais à M. le juge d’instruction la crainte que le bruit de la saisie ne glaçât la bonne volonté des personnes qui trouveraient quelque chose de louable dans mon livre. Et M. le Juge (Charles Camusat, Busserolles) me répondit : Monsieur, tout le monde a parfaitement
LE DROIT de vous défendre dans TOUS les journaux, sans exception.

MM. les Directeurs de la Revue française n’ont pas osé publier l’article de M. Charles Asselineau, le plus sage et le plus modéré des écrivains. Ces messieurs se sont renseignés au Ministère de l’intérieur (!), et il leur a été répondu qu’il y aurait pour eux danger à publier cet article.

Ainsi, abus de pouvoir et entraves apportées à la défense !



Le nouveau règne napoléonien, après les illustrations de la guerre, doit rechercher les illustrations des lettres et des arts.

Qu’est-ce que c’est que cette morale prude, bégueule, taquine, et qui ne tend à rien moins [sic] qu’à créer des conspirateurs même dans l’ordre si tranquille des rêveurs ?

Cette morale-là irait jusqu’à dire : D
ÉSORMAIS ON NE FERA QUE DES LIVRES CONSOLANTS ET SERVANTS À DÉMONTRER QUE L’HOMME EST NÉ BON, ET QUE TOUS LES HOMMES SONT HEUREUX, — abominable hypocrisie !

(Voir le résumé de mon interrogatoire, et la liste des morceaux incriminés.)


 





Plaidoirie de Me Gustave Chaix d’Est-Ange,
20 août 1857.


 

Charles Baudelaire n’est pas seulement le grand artiste et le poète profond et passionné au talent duquel l’honorable organe du ministère public a tenu à rendre un hommage public.

Il est plus : il est un honnête homme, et c’est pour cela qu’il est un artiste convaincu... Son œuvre, il l’a longuement méditée... elle est le fruit de plus de huit années de travail ; il l’a portée, il l’a mûrie dans son cerveau, avec amour, comme la femme porte dans ses entrailles l’enfant de sa tendresse...

Et maintenant, vous comprendrez la désolation véritable et la douleur profonde de ce créateur sincère et convaincu qui, lui aussi, aurait pu mettre en tête de son œuvre : « C’est icy un livre de bonne foy », et qui la voit méconnue et traduite à votre barre comme contraire à la morale publique et à la morale religieuse.

Est-ce que, sérieusement, ses intentions peuvent être douteuses ; est-ce que vous pouvez hésiter un instant sur le but qu’il a poursuivi et sur la fin qu’il s’est proposée ? Vous l’avez entendu lui-même il n’y a qu’un moment, dans les explications si loyales qu’il vous a données, et vous avez été frappés sans doute et émus de ces protestations d’un honnête homme.

Il a voulu tout peindre, vous a dit le ministère public ; il a voulu tout mettre à nu ; il a fouillé la nature humaine dans ses replis les plus intimes, avec des tons vigoureux et saisissants, il l’a exagérée dans ses côtés hideux, en les grossissant outre mesure... Prenez garde en parlant ainsi, dirai-je à M. le Substitut ; êtes-vous sûr vous-même, de ne pas exagérer quelque peu le style et la manière de Baudelaire, de ne pas forcer la note et de ne pas pousser au noir ? Mais enfin soit ; c’est là sa méthode et c’est là son procédé ; où est la faute, je vous prie, au point de vue même de l’accusation, où est la faute et surtout où peut être le délit, si c’est pour le flétrir qu’il exagère le mal, s’il peint le vice avec des tons vigoureux et saisissants, parce qu’il veut vous en inspirer une haine plus profonde et si le pinceau du poète vous fait de tout ce qui est odieux une peinture horrible, précisément pour vous en donner l’horreur... ?

On vous a dit et avec raison, messieurs, que le juge n’est point un critique littéraire, qu’il n’a pas à prononcer sur les modes opposés de comprendre et de rendre l’art, qu’il n’a pas à décider entre les écoles de style ; c’est pour cela que, dans les affaires de cette nature, ce n’est pas la forme qu’il faut interroger, mais le fond ; et l’on risquerait fort de se tromper et de ne pas faire bonne et équitable justice si l’on se laissait entraîner par quelques expressions, exagérées et violentes, parsemées çà et là sans aller au fond des choses, sans rechercher les intentions sincères, sans se rendre un compte bien exact de l’esprit qui anime le livre.

À cet égard vous avez, je vous l’ai dit, les déclarations et les protestations de l’homme, qu’il faut rapprocher de son honorabilité parfaite ; et puisqu’il s’agit de ses intentions, vous avez encore autre chose, c’est le livre lui-même.

Et d’abord le poète vous prévient par son titre, qui et là comme en vedette pour annoncer la nature et le genre de l’œuvre ; c’est le mal qu’il va vous montrer, la flore les lieux malsains, fruits des végétaux vénéneux, son titre vous le dit, — comme ce titre de L’Enfer lorsqu’il s’agit de l’œuvre du Dante – comme il va vous montrer tout cela, pour le flétrir pour vous en donner l’horreur, pour vous en inspirer la haine et le dégoût.

Après le titre, je lis l’épigraphe ; là est toute la pensée de l’auteur, là est tout l’esprit du livre, c’est un second titre pour ainsi dire, plus explicite que le premier et qui l’explique, le commente et le développe :

 

On dit qu’il faut couler les execrables choses
Dans le puits de l’oubli et au sépulchre encloses,
Et que par les escrits le mal resuscité
Infectera les mœurs de la postérité ;
Mais le vice n’a point pour mère la science,
Et la vertu n’est pas fille de l’ignorance.

 

Théodore Agrippa d’Aubigné : Les Tragiques, livre II.

 

La pensée intime de l’auteur, vous la trouverez, encore plus nettement marquée, dès les premiers vers ; il les adresse au lecteur comme un avertissement, et voici ce qu’il lui dit :

Transformez cela en prose, messieurs, supprimez la rime et la césure, recherchez ce qu’il y a au fond de ce language puissant et imagé, quelles intentions s’y cachent ; et dites-moi si nous n’avons jamais entendu tomber ce même language du haut de la chaire chrétienne, et des lèvres de quelque prédicateur ardent ; dites-moi si nous ne trouverions pas les mêmes pensées, et quelquefois peut-être les mêmes expressions dans les homélies de quelque rude et sévère père de l’Église ?

Voilà donc son programme, si je puis me servir de ce mot ; c’est la guerre déclarée aux vices et aux bassesses de l’humanité, et comme une malédiction lancée à toutes les hontes qui

 

p.1211 [...] p.1213

 

Baudelaire, qui les a cueillies et recueillies, n’a pas dit que ces Fleurs du mal étaient belles, qu’elles sentaient bon, qu’il fallait en orner son front, en emplir ses mains, et que c’était là la sagesse: au contraire, en les nommant, il les a flétries. Il n’a rien dit en faveur des vices qu’il a moulés si énergiquement dans ses vers ; on ne l’accusera pas de les avoir rendus aimables ; il y sont hideux, nus, tremblants, à moitié dévorés par eux-mêmes, comme on le conçoit dans l’enfer; et, pour n’appuyer ici sur l’autorité d’un critique éminent qui est un de nos grands écrivains, j’ajouterai avec M. Barbey d’Aurevilly :

 

« Le poète, terrible et terrifié, a voulu nous faire respirer l’abomination de cette épouvantable corbeille qu’il porte sur sa tête hérissée d’horreur. C’est là réellement un grand spectacle ! Depuis le coupable cousu dans un sac, qui déferlait sous les ponts humides et noirs du Moyen Âge, en criant qu’il fallait laisser passer une justice, on n’a rien vu de plus tragique que la tristesse de cette poésie coupable qui porte le faix de ses vices sur son front livide. Laissons-la donc passer aussi ! On peut la prendre pour un justice, — le justice de Dieu ! »

 

Et sur les intentions du poète, et sur le procédé littéraire, voilà ce que j’avais à dire.

Il me reste à rechercher maintenant s’il a dépassé les limites permises, et si, dans cette œuvre impétueuse et puissante, la morale religieuse et la morale publique sont outragées, comme le prétend le ministère public

 

p.1214 [...] p.1215

 

Comprenez-vous, messieurs, le danger de juger une œuvre entière, une œuvre d’ensemble, sur quelques pièces isolées, sur quelques vers détachés, sur quelques expressions prises çà et là et habilement rapprochées ; quel est le poète et quelle est l’œuvre qui pourraient résister à un examen fait de cette sorte ? pour moi, je n’en connais pas, et vous me permettrez d’en prendre un exemple illustre : je ne pense pas que les Harmonies poétiques aient jamais été suspectes ; je ne pense pas qu’on les ait jamais accusé de contenir un outrage à la morale religieuse... et cependant, écoutez :

 

Lorsque du Créateur la parole féconde,
Dans une heure fatale, eut enfanté le monde
        Des germes du chaos,
De son œuvre imparfaite il détourna sa face,
Et d’un pied dédaigneux le lançant dans l’espace,
        Rentra dans son repos.

Va, dit-il, je te livre à ta propre misère ;
Trop indigne à mes yeux d’amour ou de colère,
        Tu n’es rien devant moi.
Roule au gré du hasard dans les déserts du vide ;
Qu’à jamais loin de moi le destin soit ton guide,
        Et le Malheur ton roi.

Il dit. Comme un vautour qui plonge sur sa proie,
Le Malheur, à ces mots, pousse, en signe de joie,
        Un long gémissement ;
Et pressant l’univers dans sa serre cruelle,
Embrasse pour jamais de sa rage éternelle
        L’éternel aliment.

Le mal dès lors régna dans son immense empire ;
Dès lors tout ce qui pense et tout ce qui respire
        Commença de souffrir ;
Et la terre, et le ciel, et l’âme, et la matière,
Tout gémit : et la voix de la nature entière
        Ne fut qu’un long soupir.

Levez donc vos regards vers les célestes plaines,
Cherchez Dieu dans son œuvre, invoquez dans vos peines
        Ce grand consolateur,
Malheureux ! sa bonté de son œuvre est absente,
vous cherchez votre appui ? l’univers vous présente
        Votre persécuteur

.................................

Montez donc vers le ciel, montez, encens qu’il aime,
Soupirs, gémissements, larmes, sanglots, blasphème,
        Plaisirs, concerts divins !
Cris du sang, voix des morts, plaintes inextinguibles,
Montez, allez frapper les voûtes insensibles
        Du palais des destins !

Terre, élève ta voix; cieux, répondez ; abîmes,
Noirs séjours où la mort entasse ses victimes,
        Ne formez qu’un soupir.
Qu’une plainte éternelle accuse la nature,
Et que la douleur donne à toute créature
        Une voix pour gémir !

..................................

Eh quoi ! tant de tourments, de forfaits, de supplices,
N’ont-ils pas fait fumer d’assez de sacrifices
        Tes lugubres autels ?
Ce soleil, vieux témoin des malheurs de la terre,
Ne fera-t-il pas naître un seul jour qui n’éclaire
        L’angoisse des mortels ?

Héritiers des douleurs, victimes de la vie,
Non, non, n’espérez pas que sa rage assouvie
        Endorme le Malheur !
Jusqu’à ce que la Mort, ouvrant son aile immense,
Engloutisse à jamais dans l’éternel silence
        L’éternelle douleur !

 

Que cela est beau, messieurs, et quels admirables vers ! Je ne crois pas que la poésie puisse s’élever plus haut et planer avec plus de puissance en un vol plus majestueux ; mais demandez donc a la morale religieuse ce qu’elle pense de ce cri de révolte ? Ce n’est pas Désespoir qu’il fallait nommer cette pièce ; c’est Imprécation, c’est Blasphème, c’est Malédiction... Qui donc a jamais pensé cependant à juger du poète et de ses sentiments religieux sur les vers que le viens de lire ; qui donc a songé l’accuser, qui donc aurait osé poursuivre Lamartine pour outrage à la morale religieuse ?

Messieurs, je n’insisterai pas davantage sur ce point ; aussi bien le ministère public lui-même, sans abandonner l’accusation en ce qui touche la morale religieuse, ne parait pas la réclamer avec insistance ; mais il n’en est pas de même quand il s’agit de la morale publique ; il lui faut une condamnation, il veut bien qu’on la prononce légère, il vous convie a l’indulgence, mais il tient absolument à ce que nous soyons condamnés, parce qu’il faut, dit-il, un avertissement.

Eh bien, je vous demande s’il est juste, parce qu’un avertissement parait nécessaire au ministère public, que cet avertissement tombe sur la tête de Baudelaire ? Vous êtes seuls juges, dites-vous, de l’opportunité de la poursuite : il y aurait bien des choses à répondre à une pareille théorie, et l’opportunité en matière de poursuites correctionnelles me parait tout au moins une thèse peu juridique ; mais en tout cas, et s vous êtes, vous, ministère public, juge de l’opportunité, encore une fois, pourquoi choisissez-vous Baudelaire; pourquoi sont-ce Les Fleurs du mal que vous voulez frapper, alors qu’assurément et le poète et tes filles n’ont mérité

 

Ni cet excès d’honneur ni cette indignité.

 

Certes, je ne demande de poursuite contre personne, et l’on ne peut supposer que ce soit là ma pensée ; l’interpréter ainsi, ce serait la dénaturer ; ce que je veux dire, c’est qu’il ne peut y avoir deux poids et deux mesures, la morale publique est une, et quand elle n’est pas outragée par tant d’œuvres qui remplissent nos bibliothèques, qui s’impriment et se réimpriment sans cesse et sous vos yeux, par tant d’autres qui naissent chaque jour, soit en vers, soit en prose, comment la morale publique serait-elle outragée par les quelques morceaux que le ministère public vous demande de condamner dans l’œuvre de Baudelaire ?

Ces pièces, vous les connaissez et je ne puis les relire ici ; laissez-moi vous dire en passant que, dans le nombre, il y en a d’admirables, « Lesbos » et « Les Femmes Damnées » qu’il est impossible de ne pas louer sans réserve.

 

Mère des jeux latins et des voluptés grecques,
Lesbos, où les baisers, languissants ou joyeux,
Chauds comme les soleils, frais comme les pastèques,
Font l’ornement des nuits et des jours glorieux ;
Mère des jeux latins et des voluptés grecques.

 

Quant aux « Femmes damnées »... que Monsieur le Substitut a appelées les deux tribades !!! ce qui est vif comme langage... et certes nous n’aurions jamais osé nous permettre de pareils mots devant le tribunal, quant aux « Femmes damnées », car je demande la permission de préférer l’expression de mon client à celle du ministère public, — écoutez ces strophes :

 

À la pâle clarté des lampes languissantes,
Sur de profonds coussins tout imprégnés d’odeur,
Hippolyte rêvait aux caresses puissantes
Qui levaient le rideau de sa jeune candeur.

Elle cherchait, d’un œil troublé par la tempête,
De sa naïveté le ciel déjà lointain,
Ainsi qu’un voyageur qui retourne la tête
Vers les horizons bleus dépassés le matin.

De ses yeux amortis les paresseuses larmes,
L’air brisé, la stupeur, la morne volupté,
Ses bras vaincus, jetés comme de vaines armes,
Tout servait, tout parait sa fragile beauté.

 

Puis, fidèle au rôle qu’il s’est tracé, le poète, après avoir montré le vice, le flagelle en des vers vengeurs, et quels vers ! Écoutez, Messieurs :

 

— Descendez, descendez, lamentables victimes,
Descendez le chemin de l’enfer éternel !
Plongez au plus profond du gouffre, où tous les crimes,
Flagellés par un vent qui ne vient pas du ciel,

Bouillonnent pêle-mêle avec un bruit d’orage.
Ombres folles, courez au but de vos désirs ;
Jamais vous ne pourrez assouvir votre rage,
Et votre châtiment naîtra de vos plaisirs.

...............................

Loin des peuples vivants, errantes, condamnées,
A travers les déserts courez comme les loups ;
Faites votre destin, âmes désordonnées,
Et fuyez l’infini que vous portez en vous !

 

Je n’ai pas résisté au plaisir de vous citer ces beaux vers, mais vous, messieurs, dans la chambre du conseil, vous relirez toutes les pièces poursuivies et vous vous demanderez si c’est bien là ce qui constitue l’outrage à la morale publique ; vous vous le demanderez, en comparant l’œuvre de Baudelaire et les quelques vers que peuvent contenir quelques pièces, en les comparant, dis-je, à ce que vous lisez tous les jours dans notre littérature moderne, et je parle ici des auteurs les plus illustres, les plus aimés, les plus populaires, à ceux que personne n’a jamais pensé à incriminer au point de vue de l’outrage à la morale publique ; et pourtant jamais Baudelaire n’est allé si loin qu’eux...

Vous trouverez dans mon dossier toute une série, et je vous assure qu’elle est nombreuse, de pièces détachées que j’ai recueillies dans notre littérature moderne, cela fait une assez jolie collection. Vous me permettrez bien de vous en lire ici quelques pièces. Voici par exemple les œuvres de ce poète charmant qui s’appelle Alfred de Musset. Est-ce qu’il n’a pas commis la Ballade à la Lune :

 

p.1219

 

[Me Chaix d’Est-Ange lit ensuite une collection de textes plus ou moins érotiques de grands auteurs (Musset, Béranger)]

Quoi ! après ce que je viens de vous lire, vous condamneriez Baudelaire ? vous le condamneriez après tant d’autres citations que je pourrais faire et dont vous trouveriez dans mon dossier une collection bien incomplète encore, mais fidèlement transcrite ? vous y trouveriez du Rabelais, du Brantôme qui a « cogneu tant d’honnestes dames » ; mais j’aurais pu puiser partout ! La Fontaine et ses contes, Molière, Voltaire et ses contes en prose, et Rousseau dont les confessions renferment des passages immondes, et Beaumarchais, « auquel de toutes les choses sérieuses le mariage a toujours paru la plus bouffonne... » Mais si j’osais, si la prosopopée pouvait trouver ici sa place, j’évoquerais et j’invoquerais Montesquieu : « Oh ! Montesquieu, que dirait ta grande âme si pour son malheur rappelé à la vie, tu voyais poursuivre pour outrage à la morale publique Baudelaire et les Fleurs du mal, toi qui as écrit le Temple de Gnide et les Lettres persanes... ? » Que dirait Lamartine qui a fait la Chute d’un ange, et Balzac avec sa Fille aux yeux d’or, et George Sand avec Lélia... ?

Je m’arrête, messieurs et je ne veux pas abuser plus longtemps de vos moments.

Je vous ai dit ce qu’était Baudelaire, et ce qu’avaient été ses intentions ; je vous ai montré sa méthode, et son procédé littéraire, je viens de vous faire voir longuement qu’il n’y a rien dans son œuvre qui soit aussi osé dans le fond et dans la forme, dans l’expression et dans la pensée, que tout ce que notre littérature imprime et réimprime tous les jours ; j’ai confiance que vous ne voudrez pas frapper ce galant homme et ce grand artiste et que vous le renverrez purement et simplement des fins de la poursuite.


 





Réquisitoire d’Ernest Pinard,
Substitut du Procureur de Paris,
1857. 


 

Poursuivre un livre pour offense à la morale publique est toujours chose délicate. Si la poursuite n'aboutit pas, on fait à l'auteur un succès, presque un piédestal ; il triomphe, et on a assumé, vis-à-vis de lui, l'apparence de la persécution.

J’ajoute que dans l’affaire actuelle, l’auteur arrive devant vous, protégé par des écrivains de valeur, des critiques sérieux dont le témoignage complique encore la tâche du ministère public.

Et cependant, messieurs, je n’hésite pas à la remplir. Ce n’est pas l’homme que nous avons à juger, c’est son œuvre ; ce n’est pas le résultat de la poursuite qui me préoccupe, c’est uniquement la question de savoir si elle est fondée.

Baudelaire n’appartient pas à une école. Il ne relève que de lui-même. Son principe, sa théorie, c’est de tout peindre, de tout mettre à nu. Il fouillera la nature humaine dans ses replis les plus intimes ; il aura, pour la rendre, des tons vigoureux et saisissants, il l’exagèrera surtout dans ses côtés hideux ; il la grossira outre mesure, afin de créer l’impression, la sensation. Il fait ainsi, peut-il dire, la contrepartie du classique, du convenu, qui est singulièrement monotone et qui n’obéit qu’à des règles artificielles.

Le juge n'est point un critique littéraire, appelé à se prononcer sur des modes opposés d'apprécier l’art et de le rendre. Il n’est point le juge des écoles, mais le législateur l’a investi d’une mission définie : le législateur a inscrit dans nos codes le délit d’offense à la morale publique, il a puni ce délit de certaines peines, il a donné au pouvoir judiciaire une autorité discrétionnaire pour reconnaître si cette morale est offensée, si la limite a été franchie. Le juge est une sentinelle qui ne doit pas laisser passer la frontière. Voilà sa mission.

Ici, dans le procès actuel, le ministère public devait-il donner l’éveil ? Voilà le procès. Pour le résoudre, citons dans ce recueil de pièces détachées celles que nous ne pouvons laisser passer sans protester.

Je lis, à la page 53, la pièce 20, intitulée Les Bijoux et j’y signale trois strophes qui, pour le critique le plus indulgent, constituent la peinture lascive, offensant la morale publique :

 

Et son bras et sa jambe, et sa cuisse et ses reins,

Polis comme de l’huile, onduleux comme un cygne,

Passaient devant mes yeux clairvoyants et sereins ;

Et son ventre et ses seins, ces grappes de ma vigne,

S’avançaient, plus câlins que les Anges du mal,

Pour troubler le repos où mon âme était mise,

Et pour la déranger du rocher de cristal

Où, calme et solitaire, elle s’était assise.

Je croyais voir unis par un nouveau dessin

Les hanches de l’Antiope au buste d’un imberbe,

Tant sa taille faisait ressortir son bassin.

Sur ce teint fauve et brun, le fard était superbe !

 

À la page 73, dans la pièce 30, intitulée Le Léthé, je vous signale cette strophe finale ;

 

Je sucerai, pour noyer ma rancœur,

Le népenthès et la bonne ciguë

Aux bouts charmants de cette gorge aiguë

Qui n’a jamais emprisonné de cœur.

 

Dans la pièce 39, À celle qui est trop gaie, à la page 92, que pensez-vous de ces trois strophes où l’amant dit à sa maîtresse :

 

Ainsi je voudrais, une nuit,

Quand l’heure des voluptés sonne,

Vers les trésors de ta personne,

Comme un lâche, ramper sans bruit,

Pour châtier ta chair joyeuse,

Pour meurtrir ton sein pardonné,

Et faire à ton flanc étonné

Une blessure large et creuse,

Et, vertigineuse douceur !

À travers ces lèvres nouvelles,

Plus éclatantes et plus belles,

T’infuser mon venin, ma sœur !

 

De la page 187 à la page 197, les deux pièces 80 et 81 intitulées : Lesbos et Les Femmes damnées sont à lire toutes entières. Vous y trouverez dans leurs détails les plus intimes mœurs des tribades.

À la page 203, la pièce 87, intitulée Les Métamorphoses du Vampire, débute par ces vers :

 

La femme cependant, de sa bouche de fraise,

En se tordant ainsi qu’un serpent sur la braise,

Et pétrissant ses seins sur le fer de son busc,

Laissait couler ces mots tout imprégnés de musc :

— « Moi, j’ai la lèvre humide, et je sais la science

De perdre au fond d’un lit l’antique conscience.

Je sèche tous les pleurs sur mes seins triomphants,

Et fais rire les vieux du rire des enfants.

Je remplace, pour qui me voit nue et sans voiles,

La lune, le soleil, le ciel et les étoiles!

Je suis, mon cher savant, si docte aux voluptés,

Lorsque j’étouffe un homme en mes bras redoutés,

Ou lorsque j’abandonne aux morsures mon buste,

Timide et libertine, et fragile et robuste,

Que sur ces matelas qui se pâment d’émoi,

Les anges impuissants se damneraient pour moi ! »

 

Sans doute, Baudelaire dira qu’à la strophe suivante il a fait la contrepartie en écrivant ces autres vers :

 

Quand elle eut de mes os sucé toute la moelle,

Et que languissamment je me tournai vers elle

Pour lui rendre un baiser d’amour, je ne vis plus

Qu’une outre aux flancs gluants, toute pleine de pus !

 

De bonne foi, croyez-vous qu’on puisse tout dire, tout peindre, tout mettre à nu, pourvu qu’on parle ensuite du dégoût né de la débauche et qu’on décrive les maladies qui la punissent ?

Messieurs, je crois avoir cité assez de passages pour affirmer qu’il y a eu offense à la morale publique. Ou le sens de la pudeur n’existe pas, ou la limite qu’elle impose a été audacieusement franchie.

La morale religieuse n’est pas plus respectée que la morale publique. Je signalerai sur ce second point : Le Reniement de saint Pierre, pièce 90, à la page 217 ; — Abel et Caïn, pièce 91, à la page 219 ; — Les Litanies de Satan, pièce 92, à la page 222 ; — Le Vin de l’assassin, pièce 95, à la page 235.

Prendre parti pour le reniement contre Jésus, pour Caïn contre Abel, invoquer Satan à l’encontre des Saints, faire dire à l’assassin : je m’en moque comem de Dieu, du Diable ou de la Sainte-table, n’est-ce pas accumuler des débauches de langage qui justifient l’ordonnance du juge d’instruction ?

Oui : il a dû renvoyer Baudelaire devant les juges correctionnels pour offense à cette grande morale chrétienne qui est en réalité la seule base solide de nos mœurs publiques.

Pour justifier ce renvoi, pour amener ce débat public entre la prévention et la défense, les présomptions suffisaient et les présomptions y étaient. Mais, après les explications contradictoires de l’audience, avez-vous la certitude nécessaire pour condamner sur le second chef ? Vous apprécierez si Baudelaire, cet esprit tourmenté, qui a voulu faire de l’étrange plutôt que du blasphème, a eu conscience de cette offense-là.

L’offense à la morale publique, voilà celle que je trouve invinciblement démontrée, et je tiens, sur ce point, à répondre à toutes les objections.

La première objection qu’on me fera sera celle-ci : Le livre est triste ; le nom seul dit que l’auteur a voulu dépeindre le mal et ses trompeuses caresses, pour s’en préserver. Ne s’appelle-t-il pas Les Fleurs du mal ? Dès lors, voyez-y un enseignement au lieu d’y voir une offense.

Une enseignement ! Ce mot-là est bientôt dit. Mais ici, il n’est pas la vérité. Croit-on que certaines fleurs au parfum vertigineux soient bonnes à respirer ? Le poison qu’elles apportent n’éloigne pas d’elles ; il monte à la tête, il grise les nerfs, il donne le trouble, le vertige, et il peut tuer aussi.

Je peins le mal avec ses enivrements, mais aussi avec ses misères et ses hontes, direz-vous ! Soit ; mais tous ces nombreux lecteurs pour lesquels vous écrivez, car vous tirez à plusieurs milliers d’exemplaires et vous vendez à bas prix, ces lecteurs multiples, de tout rang, de tout âge, de toute condition, prendront-ils l’antidote dont vous parlez avec tant de complaisance ? Même chez vos lecteurs instruits, chez vos hommes faits, croyez-vous qu’il y ait beaucoup de froids calculateurs pesant le pour et le contre, mettant le contrepois à côté du poids, ayant la tête, l’imagination, les sens parfaitement équilibrés ! L’homme n’en veut pas convenir, il a trop d’orgueil pour cela. Mais la vérité, la voici : l’homme est toujours plus ou moins infirme, plus ou moins faible, plus ou moins malade, portant d’autant plus le poids de sa chute originelle, qu’il veut en douter ou la nier. Si telle est sa nature intime tant qu’elle n’est pas relevée par de mâmes efforts et une forte discipline, qui ne sait combien il prendra facilement le goût des frivolités lascives, sans se préoccuper de l’enseignement que l’auteur veut y placer.

Pour tous ceux qui ne sont pas encore ni appauvris ni blasés, il y a toujours des impressions malsaines à recueillir dans de semblables tableaux. Quelles que soient les conséquences du désordre, si édifiés, que soient à cet égard certains lecteurs, ils rechercheront surtout dans les pages de ce livre : La Femme nue, essayant des poses devant l’amant fasciné (pièce 20) ; — La mégère libertine qui verse trop de flammes et qu’on ne peut, comme le Styx, embrasser neuf fois (pièce 24, Non satiata) ; — La Vierge folle, dont la jupe et la gorge aiguë aux bouts charmants versent Le Léthé (pièce 30) ; — La Femme trop gaie, dont l’amant châtie la chair joyeuse, en lui ouvrant des lèvres nouvelles (pièce 39) ; — Le Beau Navire, où la femme est décrite avec la gorge triomphante, provocante, bouclier armé de pointes roses, tandis que les jambes, sous les volants qu'elles chassent, tourmentent les désirs et les agacent (pièce 48) ; — La Mendiante rousse, dont les nœuds mal attachés dévoilent le sein tout nouvelet, et dont les bras, pour la déshabiller, se font prier, en chassant les doigts lutins (pièce 65) ; — Lesbos, où les filles aux yeux doux, de leurs corps amoureuses, caressent les fruits mûrs de leur nubilité (pièce 80) ; — Les Femmes damnées ou Les Tribades (pièce 81 et 82) ; — Les Métamorphoses, ou la Femme Vampire, étouffant un homme en ses bras veloutés, abandonnant aux morsures son buste, sur les matelas qui se pâment d’émoi, au point que les anges impuissants se damneraient pour elle (pièce 87).

Dans ces pièces multiples où l’auteur s’évertue à forcer chaque situation comme s’il tenait la gageure de donner des sens à ceux qui ne sentent plus, messieurs, vous qui êtes juges, vous n’avez qu’à choisir. Le choix est facile, car l’offense est à peu près partout.

On me fait une seconde objection, en signalant dans le passé des livres tout aussi offensants pour la morale publique, et qui n’ont pas été poursuivis. Je réponds, qu’en droit, de semblables précédents ne lient pas le ministère public, qu’en fait, il y a des questions d’opportunité qui expliquent souvent l’abstention et qui la justifient. Ainsi, on ne poursuivra pas un livre immoral qui n’aura aucune chance d’être lu ou d’être compris : le déférer à la justice, ce serait l’indiquer au public, et lui assurer peut-être un succès d’un jour qu’il n’aurait point eu sans cela.

Mais cette réserve du ministère public ne pourra être, le lendemain, retournée contre lui. Autrement, son action ne serait plus libre. Si l’immoralité des productions des productions s’accentue, il faut qu’il puisse toujours punir le vice, sans qu’on ait à lui reprocher de n’avoir pas antérieurement poursuivi. Sans cela le résultat final serait l’impunité absolue, à quelque degré qu’on fût descendu.

Messieurs, j’ai répondu aux objections, et je vous dis : Réagissez, par un jugement, contre ces tendances croissantes, mais certaines, contre cette fièvre malsaine qui porte à tout peindre, à tout décrire, à tout dire, comme si le délit d’offense à la morale publique était abrogé, et comme si cette morale n’existait pas.

Le paganisme avait des hontes que nous retrouvons traduites dans les ruines des villes détruites, Pompéi et Herculanum. Mais au temple, sur la place publique, ses statues ont une nudité chaste. Ses artistes ont le culte de la beauté plastique ; ils rendent les formes harmonieuses du corps humain, et ne nous montrent pas avili ou palpitant sous l’étreinte de la débauche. Ils avaient le respect de la vie sociale.

Dans notre société imprégnée de christianisme, ayons au moins ce même respect.

J’ajoute que le livre n’est pas une feuille légère qui se perd et s’oublie comme le journal. Quand le livre apparaît, c’est pour rester ; il demeure dans nos bibliothèques, à nos foyers, comme une sorte de tableau. S’il a ces peintures obscènes qui corrompent ceux qui ne savent encore rien de la vie, s’il excite les curiosités mauvaises et s’il est aussi le piment des sens blasés, il devient un danger toujours permanent, bien autrement que cette feuille quotidienne qu’on parcourt le matin, qu’on oublie le soir, et qu’on collectionne rarement.

Je sais bien qu’on ne sollicitera l’acquittement qu’en vous disant de blâmer le livre dans quelques considérants bien sentis. Vous n’aurez pas, messieurs, ces imprévoyantes condescendances. Vous n’oublierez pas que le public ne voit que le résultat final. S’il y a acquittement, le public croit le livre absolument amnistié ; il oublie vite les attendus, et s’il se les rappelait, il les réputerait démentis par le dernier mot de la sentence. Le juge n’aurait mis personne en garde contre l’œuvre, et il encourrait un reproche qu’il était loin de prévoir, et qu’il ne croyait pas mériter, celui de s’être contredit.

Soyez indulgent pour Baudelaire, qui est une nature inquiète et sans équilibre. Soyez-le pour les imprimeurs, qui se mettent à couvert derrière l’auteur. Mais donnez, en condamnant au moins certaines pièces du livre, un avertissement devenu nécessaire.


 





Jugement rendu
par la VIème Chambre correctionnelle du tribunal de Paris,
20 août 1857.


 

En ce qui touche le délit d’offense à la morale religieuse :
Attendu que la prévention n’est pas établie, renvoie les prévenus des fins de poursuites ;

En ce qui touche la prévention d’offense à la moral publique et aux bonnes mœurs :
Attendu que l’erreur du poète, dans le but qu’il voulait atteindre et dans la route qu’il a suivie, quelque effort de style qu’il ait pu faire, quel que soit le blâme qui précède ou qui suit ses peintures, ne saurait détruire l’effet funeste des tableaux qu’il présente au lecteur, et qui, dans les pièces incriminées, conduisent nécessairement à l’excitation des sens par un réalisme grossier et offensant pour la pudeur ;
Attendu que Baudelaire, Poulet-Malassis et De Broise ont commis le délit d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, savoir : Baudelaire, en publiant ; Poulet-malassis en publiant, vendant et mettant à la vente, à Paris et à Alençon, l’ouvrage intitulé : Les Fleurs du mal, lequel contient des passages ou expressions obscènes ou immorales ;
Que lesdits passages sont contenus dans les pièces portant les numéros 20, 30, 39, 80, 81, 87 du recueil ;

Vu l’article 8 de la loi du 17 mai 1819, l’article 26 de la loi du 26 mai 1819 ;
Vu également l’article 463 du Code pénal ;

Condamne Baudelaire à 300 francs d’amende,

Poulet-Malassis et De Broise chacun à 100 francs d’amende ;

Ordonne la suppression des pièces portant les numéros 20, 30, 39, 80, 81 et 87 du recueil,

Condamne les prévenus solidairement aux frais.


 




6 novembre 1857.


MADAME,


Il faut toute la prodigieuse présomption d'un poète pour oser occuper l'attention de Votre Majesté d'un cas aussi petit que le mien. J'ai eu le malheur d'être condamné pour un recueil de poésies intitulé : Les Fleurs du Mal, l'horrible franchise de mon titre ne m'ayant pas suffisamment protégé. J'avais cru faire une belle et grande oeuvre, surtout une oeuvre claire ; elle a été jugée assez obscure pour que je sois condamné à refaire le livre et à retrancher quelques morceaux (six sur cent). Je dois dire que j'ai été traité par la Justice avec une courtoisie admirable, et que les termes mêmes du jugement impliquent la reconnaissance de mes hautes et pures intentions. Mais l'amende, grossie de frais inintelligibles pour moi, dépasse les facultés de la pauvreté proverbiale des poètes, et, encouragé par tant de preuves d'estime que j'ai reçues d'amis si haut placés, et en même temps persuadé que le cœur de l'Impératrice est ouvert à la pitié pour toutes les tribulations, les spirituelles comme les matérielles, j'ai conçu le projet, après une indécision et une timidité de dix jours, de solliciter la toute gracieuse bonté de Votre Majesté et de la prier d'intervenir pour moi auprès de M. le Ministre de la Justice.

Daignez, Madame, agréer l'hommage des sentiments de profond respect avec lesquels j'ai l'honneur d'être 


De Votre Majesté,
le très dévoué et très obéissant serviteur et sujet,


CHARLES BAUDELAIRE
19, quai Voltaire. 

 





Arrêt de la Cour de Cassation du 31 mai 1949
réhabilitant Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire.


 
COUR DE CASSATION (Chambre criminelle)

31 mai 1949

Présidence de M. Battestini


 

La Cour de cassation, Chambre criminelle, a été saisie par son procureur général, d’ordre du ministre de la Justice agissant à la requête du président de la Société des Gens de Lettres, en vertu de la loi du 25 septembre 1946, d’une demande en révision du jugement du Tribunal correctionnel de la Seine du 25 août 1857 qui a condamné Charles Baudelaire à 300 fr. d’amende, et Poulet-Malassis et de Broise à 100 fr. d’amende chacun pour délit d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs à raison de la publication des Fleurs du Mal jugement rapporté à la Gazette des Tribunaux du 21 août 1857.


M. le conseiller Falco a présenté le rapport suivant :

La demande en révision du procès Baudelaire sur laquelle vous êtes aujourd’hui appelés à statuer repose sur des faits beaucoup trop connus pour qu’il soit nécessaire que je m’y attarde longuement.

Il me suffira de vous rappeler que l’année 1857 fut une année de grande pudeur judiciaire, pudeur qui choisit bien mal ses victimes puisque Flaubert et Baudelaire, après s’être assis, à quelques mois de distance, sur les bancs de la correctionnelle entrèrent dans l’immortalité, tandis que la renommée du magistrat auquel incomba la tâche de soutenir ces deux accusations n’en recueillit, c’est le moins que l’on puisse dire, qu’un lustre très passager.

Ne soyons pourtant pas trop sévères à l’égard du substitut Pinard et de ses collègues du Second Empire insensibles au charme des vers chantant « les jeux latins et les voluptés grecques » ... Comment leur reprocherait-on d’avoir obéi au rigorisme d’une législation qui réprimait non seulement l’outrage aux bonnes mœurs, mais, encore l’outrage à la morale publique et à la morale religieuse ? Comment leur ferait-on grief, lorsqu’ils furent choqués par l’éclosion des « Fleurs du Mal » de n’avoir pas prévu que leurs successeurs demeureraient insensibles à la poussée des « fleurs du pire » qui depuis lors ont envahi la littérature ?

Sans doute le temps a-t-il fait son œuvre, et devant « Lady Chatterley », respectée de la justice tandis que « Madame Bovary » avait été traînée dans le prétoire, constatons simplement que nous sommes parvenus aujourd’hui, en matière d’outrages aux bonnes mœurs par la voie du livre, à une période de grande indifférence judiciaire.

Si bien qu’au milieu de la marée montante d’une pornographie à prétention littéraire, on éprouve un peu, en défendant Baudelaire et les « Fleurs du Mal » du reproche d’obscénité, l’impression paradoxale de plaider pour un livre de la « bibliothèque rose », et d’attribuer un prix de vertu. Aussi pouvons-nous nous demander si cette procédure était vraiment nécessaire et si elle ne risque pas d’apparaître moins comme destinée à laver le poète d’une décision déjà cassée par le jugement des lettrés et par l’arrêt de la postérité qu’à réhabiliter la justice de la condamnation qu’elle a prononcée.

Quoi qu’il en soit, vous êtes régulièrement saisis par votre procureur général, d’ordre exprès du Garde des Sceaux, agissant à la requête du Président de la Société des Gens de Lettres, dans les conditions fixées par la loi du 25 septembre 1946.

Cette loi, qui comporte un article unique, est ainsi conçue : « La révision d’une condamnation prononcée pour outrage aux bonnes mœurs commis par la voie du livre pourra être demandée 20 ans après que le jugement sera devenu définitif. Le droit de demander la révision appartiendra exclusivement à la Société des Gens de Lettres de France agissant soit d’office, soit à la requête de la personne condamnée, et si cette dernière est décédée, à la requête de son conjoint, de l’un de ses descendants ou à leur défaut du parent le plus rapproché en ligne collatérale. La Cour de cassation, Chambre criminelle, sera saisie de cette demande par son procureur général, en vertu de l’ordre exprès que le ministre de la Justice lui aura donné. Elle statuera définitivement sur le fond comme juridiction de jugement investie d’un pouvoir souverain d’appréciation. »

Ainsi, Messieurs, cette loi a pour objet de permettre, sous certaines garanties, l’annulation de décisions que l’œuvre impartiale des années et l’évolution des esprits feraient apparaître comme entachées d’erreur. Une réhabilitation morale, dit l’exposé des motifs, « fût-elle consacrée par l’unanimité de l’opinion, ne constitue pas la réparation qu’il peut convenir d’accorder à l’écrivain injustement frappé, à sa mémoire, à ses héritiers ». Et l’auteur de cet exposé ajoute que si la tolérance des parquets prouve que les magistrats sont les premiers à tenir pour précaire l’autorité qui s’attache à certaines condamnations prononcées à tort en cette matière, il n’en est pas moins vrai que contre les ouvrages ainsi condamnés, des interdictions et des poursuites restent juridiquement possibles.

Le but qu’a voulu atteindre la loi est donc de faire disparaître cette menace en mettant le droit d’accord avec la réalité, et la décision, qu’en vertu de ce texte, le Procureur général vous demande aujourd’hui de casser, est le jugement rendu le 20 août 1857 par la 7ème chambre du Tribunal correctionnel de la Seine contre Baudelaire et contre ses éditeurs, Poulet-Malassis et de Broise. La minute de ce jugement et le dossier de la procédure ont été détruits en 1871 lors de l’incendie du greffe du Palais de justice de Paris, mais vous en trouverez la trace dans le numéro du 21 août 1857 de la « Gazette des tribunaux » , qui donne le texte du jugement.

Quant aux pièces principales du procès, c’est à dire les poésies condamnées, malgré leur condamnation et l’interdiction dont elles sont encore frappées, elles figurent aujourd’hui à la place d’honneur avec les « Fleurs du mal » dans toutes les bibliothèques. Vous possédez donc les documents nécessaires pour vous prononcer en connaissance de cause après un rappel historique que vous me permettrez de faire succinctement.

C’est au début de juillet 1857 qu’apparut pour la première fois l’œuvre dont Victor Hugo a dit qu’elle avait créé « un frisson nouveau ». Presque aussitôt après, certains articles d’une âpreté et d’une violence extrême, parus dans le journal « Le Figaro », déjà fort respectable, mais devenu depuis plus modéré, donnèrent le signal de la tempête. Le ministre de l’Intérieur s’en émut. Songeant peut être à prendre sa revanche de l’acquittement de Flaubert, en obtenant la condamnation d’un poète à défaut de celle d’un romancier, il s’attaquera au nouveau scandale. En vain Baudelaire écrivit-il à un membre de ce gouvernement vertueux pour affirmer que son livre « ne respirait que la terreur et l’horreur du mal » ; le glaive de la justice s’abattit sur l’auteur de cette abomination et sur ceux qui l’avait mise au jour.

Le jeudi 20 août 1857, les délinquants comparurent en correctionnelle. Des débats proprement dits, nous connaissons peu de choses puisque la loi interdisait le compte rendu des procès de cette nature, mais, par le réquisitoire et la plaidoirie qui ont été publiés, (Revue des grands procès contemporains, 1885 p. 387), on sait qu’assagi par son récent échec contre « Madame Bovary », le substitut Pinard, après avoir lu les passages de l’œuvre qu’il jugeait les plus audacieux, montra en termes modérés mais non sans emphase, les dangers du parfum issu de certaines fleurs et qui, dit-il, « monte à la tête, grise les nerfs, donne le trouble, le vertige et peut tuer aussi ! ». Vainement Me Chaix d’Estanges, fils du procureur général, et peut être un peu écrasé par ce grand nom, fit-il, sur les conseils de Sainte-Beuve, appel à l’exemple des libertés déjà prises avec la pudeur par Voltaire, Jean-Jacques Rousseau, Béranger, Musset, voire même par Montesquieu et Lamartine. Rien n’y fit. Une peine de 300 fr. d’amende fut infligée au poète et de 100 fr. à chacun de ses complices pour avoir en écrivant et en publiant « les Fleurs du Mal » commis le délit d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs. La suppression des pièces portant les numéros 20, 30, 39, 80, 81 et 87 du recueil fut ordonnée. Enfin, les prévenus furent condamnés aux. frais liquidés à 17 fr. 35, plus, heureux temps, 3 fr. pour droit de Poste !

Par la suite, l’amende, trop lourde pour la bourse de Baudelaire, fut réduite à 50 fr. et depuis lors les poèmes proscrits ont fait une lente mais glorieuse carrière. D’abord supprimés dans la seconde édition des « Fleurs du Mal », du consentement de l’auteur, pourtant meurtri dans sa fierté, malgré la lettre que lui avait adressé du haut de son rocher l’exilé de Guernesey pour le féliciter de sa condamnation, ils apparurent 9 ans plus tard en Belgique dans une plaquette intitulée « Les épaves », dont Poulet–Malassis, en mauvaise situation financière, avait pris l’initiative, et qui lui valut devant le Tribunal de Lille une condamnation à un an de prison et 500 fr. d’amende. Mais finalement, après la mort du poète et un certain temps de purgatoire, les poèmes infernaux réapparurent au ciel littéraire, tantôt en chapitre séparé, et, le plus souvent à leur place originelle dans les éditions et les réimpressions successives de l’ouvrage, sans que la justice songeât désormais à s’en inquiéter.

Aujourd’hui, Messieurs, malgré le jugement qui a condamné ces pièces pour leur perversité, vous êtes, si je puis dire, devant un terrain vierge. La loi de 1946 fait de vous, en la matière, une véritable juridiction de jugement, investie, pour statuer définitivement sur le fond, d’un pouvoir souverain d’appréciation.

Contrairement à vos habitudes, vous n’avez pas ici à dire uniquement le droit, mais à juger aussi le fait. Les poèmes condamnés constituaient-ils véritablement des outrages à la morale publique et aux bonnes mœurs, voilà ce que l’on vous demande, délaissant la prose austère de votre « Bulletin criminel » pour les licences de la poésie érotique, d’examiner à nouveau, mais cette fois irrévocablement.

Certes, je n’aurai pas la candeur d’analyser devant vous les six poèmes que tout le monde connaît, que vous ayez déjà lus et que vous relirez encore avant de rendre votre arrêt. Tout a été dit de l’œuvre de Baudelaire et de sa spiritualité ardente cachée derrière le réalisme de ses vers. Aussi, qu’il s’agisse des « Bijoux », du « Léthé », de « À celles qui sont trop gaies », de « Lesbos », des « Femmes damnées » ou des « Métamorphoses d’un vampire », je crois, qu’au risque d’encourir le reproche baudelérien de vouloir « aux choses de l’amour mêler l’honnêteté », nous pouvons proclamer aujourd’hui que ces poèmes ne dépassaient pas en leur forme expressive, les libertés permises à un poète de génie, qu’au fond, loin d’outrager la morale, ils étaient d’inspiration probe et comportaient, sous leur apparente audace, la leçon qui se dégage des contradictions d’une âme inquiète et d’un esprit tourmenté, qu’enfin certains d’entre eux, devenus immortels, ont pris définitivement place parmi les plus beaux morceaux de la langue française et les chefs d’œuvre poétique de tous les temps.

Rien ne subsiste donc des éléments que votre jurisprudence a toujours considérés comme nécessaires pour constituer l’outrage aux bonnes mœurs par la voie du livre, c’est à dire outre la publication, l’obscénité de l’écrit et l’intention coupable de l’écrivain (Cass.crim. 7 novembre 1879, Bull.crim. n°342 ; 14 mars 1889, Bull.crim. p.159 ; 17 novembre 1892, Bull.crim. p. 449 ; 28 septembre 1911, Bull.crim. p. 870).

Les juges de 1857, par une singulière contradiction des motifs, loin d’affirmer cette volonté délictuelle dont la constatation semble cependant exigée par vos arrêts, avait au contraire déclaré qu’en dépit des intentions du poète et des efforts déployés par lui pour atténuer l’effet de ses peintures, elles « conduisaient nécessairement à l’exaltation des sens par un réalisme grossier et offensant la pudeur », mais cette grossièreté et ce pouvoir aphrodisiaque, les hommes de notre temps, sans doute plus blasés, ne peuvent les y découvrir, si bien que le délit reproché à l’auteur des « Fleurs du mal » et à ses éditeurs, ne peut plus, ni sur le terrain des faits, ni sur celui des intentions, être considéré comme juridiquement établi.

Je vous demande en conséquence de faire droit à la requête qui vous est présentée en cassant le jugement du 20 août 1857 et en déchargeant la mémoire de Baudelaire, de Poulet-Malassis et de de Broise, de la condamnation prononcée contre eux.

Ce faisant vous rectifierez l’erreur commise par des magistrats trompés par l’esprit de leur époque sur une œuvre dont le temps a sculpté le vrai visage, vous montrerez aux mânes du poète qui, sans attendre vingt-quatre heures pour les maudire, écrivait à la veille de sa comparution : « J’ai vu mes juges, ils sont abominablement laids et leur âme doit ressembler à leur visage », que la justice est tout au moins sans rancune ; et vous restituerez enfin leur véritable parfum à ces « fleurs maladives », objet malheureux d’une poursuite injuste dont le grand artiste ulcéré avait coutume de dire qu’elle lui apparaissait surtout comme « l’occasion d’un malentendu… »

M. l’avocat général Dupuich a développé ensuite les conclusions suivantes :

Le 20 août 1857, il y a de cela 92 ans ou presque, la 6ème chambre du Tribunal correctionnel de la Seine, sous la présidence de M. Dupaty et sur les réquisitions de M. le substitut Pinard, condamnait Baudelaire à 300 fr. d’amende, MM. Poulet-Malassis et de Broise en 100 fr. chacun, pour « outrages aux bonnes mœurs par la voie du livre », plus suppression d’un certain nombre de poèmes, à l’occasion de la publication d’un recueil de poèmes intitulé « Les Fleurs du mal »… qui est peut-être le plus célèbre, certainement le plus connu des livres de la poésie française… Un seul volume a suffi à faire de Baudelaire l’un des premiers poètes de notre langue et dont la notoriété a de beaucoup dépassé nos frontières…

Et cependant, dès la publication, à l’été de 1855, de certains des poèmes qui allaient figurer dans le recueil au titre étrange « Les Fleurs du Mal », la revue de Buloz (« Les Deux-Mondes ») qui les avait fait paraître, croyait devoir excuser certaines « outrances verbales » en y voyant « l’expression vive et curieuse — même dans sa violence – de douleurs morales que l’on doit tenir à connaître puisqu’elle sont le signe de notre temps… », ajoutant que leur publication avait pour objet et pour but « d’aider un vrai talent à se dégager et à se fortifier ».

Ces précautions feutrées n’empêchèrent point l’éclat qu’allait produire la publication du livre. Baudelaire s’était donné pour but la peinture des misères de l’existence humaine ; peinture dégagée de toute convention de style. Dans la langue aux sonorités rythmées où il est maître, sans fard, sans voiles, avec toutes ses tares, ses hideurs, ses pièges, ses vices, ses beautés aussi… . « Enfer et ciel… qu’importe… », il veut porter à chacun son message. Et pour mieux atteindre, le mot ne l’effraie pas.

Cependant, il fallait un « éditeur ». Ce fut à Ploulet-Malassis, curieux personnage, élève de l’école des Chartres, érudit, écrivain à ses heures et qui ne manquait pas d’élégance, que Baudelaire s’adressa. Ce Poulet-Malassis, que la malveillance des échotiers de l’époque avait pourvu d’un « sobriquet » caricaturant son nom (Poulet-mal-Perché), était éditeur à Alençon. Il avait 32 ans, s’était lié d’amitié avec Baudelaire, de quelques années son aîné. Il avait un « associé », de Broise, qui apportait l’indispensable élément financier. Un contrat fut signé. Il devait être tiré 10 000 exemplaires qui parurent en juin 1857 au prix de 3 fr. l’unité, sur lesquels l’auteur percevait 0 fr. 25.

Et l’orage éclata… . « Le Figaro » qui se posait en défenseur de la « morale » invita le Parquet à se saisir. Certes, Baudelaire, qui avait connu à l’occasion de la publication, à l’été de 1855, de certains de ses poèmes quelques vives attaques, n’était point sans s’attendre à ce que le « recueil » fit quelque éclat. Mais l’expérience Bulloz n’ayant point été, après tout, si mauvaise, il est à présumer qu’il n’envisageait point que son livre dût « déclencher les foudres judiciaires ». Je me suis laissé dire qu’un des tenants majeurs de cette École nouvelle qu’on appelle l’Existentialisme, professerait « qu’il n’osait pas les espérer ». Ce n’est peut-être qu’un mot cruel, mais au surplus, je n’ai pas eu la possibilité de le contrôler, faisant à cet égard confiance à notre rapporteur de qui je le tiens.

Cependant tel n’est point mon avis, si je retiens les efforts qui furent entrepris pour épargner à Baudelaire les bancs de la Police correctionnelle. Le numéro du 14 juillet 1857 du « Moniteur » publiait, sous la signature d’Edmond Thierry, un article favorable au poète. Mais MM. Abbatucci et Billault, respectivement ministres de la Justice et de l’Intérieur, estimaient que c’était « consolider le régime que défendre la morale bourgeoise… ». Et Baudelaire dut se choisir un défenseur. Ce fût Me Chaix d’Estange qui, au lendemain du procès – ou presque – allait coiffer la toque aux quatre minces galons d’or du procureur général.

On rapporte également que Baudelaire avait pensé « émouvoir ses juges » ou les « adoucir » en leur faisant « hommage » d’une « plaquette » réunissant quelques-uns de ses poèmes, assortis des commentaires favorables de quelques critiques de l’époque. Sainte-Beuve lui-même, critique officiel et bien en cour aux Tuileries, avait « promis son aide ». Promis seulement... Flaubert, logé à la même enseigne que Baudelaire, lui marquait toute « sa solidarité », écrivant – ou à peu près – ceci : « Pas de danger que pareille mésaventure soit arrivée à ce sale bourgeois de Béranger » (qui mourait en cette même année 1857). Et pourtant il en écrivit bien d’autres... et combien plus suggestives… à commencer par « sa grand-mère, qui le soir à sa fête, de vin pur ayant bu deux doigts, nous disait en hochant la tête… que d’amoureux j’eus autrefois… Mais à ce chantre des amours faciles, honneur, gloire et argent… ».

Et l’affaire vint devant le Tribunal. Le Parquet n’avait « incriminé » que 13 poèmes sur une centaine. « Néfaste indulgence, disait Baudelaire. Dix mots d’un homme, et je le fais pendre. C’est la totalité de l’œuvre qu’il fallait juger, l’ensemble de l’édifice. C’est de la masse qu’il constitue que se dégage l’idée qui l’a fait naître, la leçon qu’il veut donner, la moralité qui l’éclaire. Vous me faites grief d’un meneau mal ajouré, d’une architrave mutilée. Quelle injustice. Elle vous masque la terrible leçon que j’ai voulu mettre dans mon œuvre. Et combien de livres n’avez-vous pas poursuivis, qui ne respirent pas comme le mien, l’horreur du mal. Et la liberté du poète, voire la licence de son verbe, pourquoi voulez-vous les atteindre et punir en moi. A côté de la « morale » de la vie courante, il y a celle de l’art. Et l’agitation de l’esprit dans le Mal, pourquoi voulez-vous la priver de sa libre expression, aussi osée qu’elle vous semble. Votre « morale prude et bégueule », où conduit-elle ? À faire croire que tout est bien, que tout est bon, que tout est beau… Quelle abominable hypocrisie… ».

Voilà – ou peu s’en faut – ce que l’on peut lire dans les « notes » (ou ce qu’il en reste) établies par Baudelaire pour sa défense, notations que, non sans habileté, Me Chaix d’Estange allait reprendre et développer, Me Lançon plaidant pour MM. Poulet-Malassis et de Broise.

Cependant notre « prédécesseur », médiat au Parquet de la Seine, M. Pinard, poussait son « attaque ». Oh ! en magistrat fort parisien, n’ignorant pas la valeur de l’encens d’un compliment. « L’auteur, disait-il, arrive devant vous protégé par des écrivains de valeur ; des critiques sérieux, dont le témoignage complique ma tâche. Et pourtant, poursuivait-il, je n’hésite pas à la remplir. Ce n’est pas l’homme que nous jugeons, mais son œuvre… Baudelaire n’appartient pas à une École. Il ne relève que de lui-même. Son principe, c’est de tout dire, de tout peindre, de tout mettre à nu. Il fouille la nature humaine dans ses replis les plus intimes. Ses tons sont vigoureux et saisissant ; il les exagère, les grossit outre mesure à seule fin de créer l’impression, la sensation… Cela est-il possible ? Et suffit-il, pour tout faire admettre, de parler ensuite du dégoût né de la débauche ? Croit-on que certaines fleurs, au parfum vertigineux, soient bonnes à respirer ? Le parfum qu’elles dégagent n’éloigne pas d’elles, il grise monte à la tête… ».

Et, tout en abandonnant implicitement l’inculpation d’outrage à la morale religieuse que la prévention visait en vertu des lois de 1819 et 1822, mais en citant un certain nombre de poèmes, ceux précisément que le Tribunal allait retenir, M. Pinard demandait la condamnation de Baudelaire, le juge étant, selon son expression, « une sentinelle qui ne doit pas laisser passer la frontière ».

Cette condamnation, il l’obtint nonobstant la défense de Me Chaix d’Estange dont j’ai dit qu’elle ne manquait point d’habileté, encore que certains commentateurs l’aient critiquée. Il montra la « hauteur » de la poésie de son client, évoqua Béranger, Gautier et bien d’autres, depuis Rabelais, en passant par Casanova et Restif de la Bretonne, et réclama l’acquittement de Baudelaire. Le Tribunal écarta l’inculpation d’outrage à la morale religieuse et retint celle d’outrage à la morale publique, prononçant une amende de 300 fr. contre Baudelaire ; Poulet-Malassis et de Broise « recueillaient » 100 fr. chacun. De plus, 6 poèmes : « Les bijoux », « Le Léthé », « A celle qui est trop gaie », « Lesbos », « Les femmes damnées », « Les métamorphoses du vampire » devaient disparaître des éditions ultérieures de l’œuvre.

Baudelaire se « résigna ». Il ne fit même point appel. Et l’Impératrice, à la requête de l’avocat devenu procureur général, fit ramener l’amende à 50 fr.

Certes, ce « procès » ne fut pas, somme toute, une si mauvaise affaire pour l’œuvre qui prit l’attrait du fruit défendu et se vendit sous le manteau à beaucoup plus que 3 fr. l’exemplaire. Mais l’activité de Baudelaire se transforma. Anglicisant remarquable, il fit paraître d’excellentes traductions des œuvres d’Edgar Poe. Mais Poulet-Malassis n’abandonna pas la partie. Réfugié en Belgique, il fit paraître, sous le titre « Les épaves », une édition corrigée et accrue des « Fleurs du Mal » et qui comportait, bien entendu, les 6 poèmes susvisés. Mal lui en prit. Le Parquet de Lille intenta de nouvelles poursuites contre Poulet-Malassis seul, lequel fut condamné le 6 mai 1868 à un an d’emprisonnement et 500 fr. d’amende par le Tribunal correctionnel de Lille. Baudelaire venait de mourir à 46 ans.

Et « Les fleurs du Mal » ont poursuivi leur chemin. Louées par les uns et de moins en moins censurées par les autres, jamais elles n’ont rencontré « l’indifférence », maladie mortelle de toute œuvre littéraire. Et je retiens le mot de notre rapporteur qui, il n’y a qu’un instant, nous disait qu’il n’est point en France de bibliothèque, si modeste fut-elle, dont elle n’orne les rayons.

Cependant, les admirateurs de Baudelaire ont voulu plus. Reprenant, pourrais-je dire à leur compte l’apostrophe de Victor Hugo qui, au lendemain du procès écrivait à Baudelaire : « Je crie bravo de toutes mes forces à votre vigoureux esprit. Vous venez de recevoir une des plus rares décorations que le régime actuel puisse accorder. Ce qu’il a appelé « sa justice » vient de vous condamner au nom de ce qu’il appelle « sa morale ». C’est une couronne de plus. Je vous serre la main, poète. » Ils ont voulu que même la trace de cette condamnation disparût.

Un fin lettré de la Troisième République, M. Louis Barthou, présentait, le 29 octobre 1929, à M. Gaston Doumergue, pour lors président de la République, un « projet de loi » ayant pour objet d’ouvrir à la Société des Gens de Lettres un recours en révision des condamnations prononcées pour « outrages aux bonnes mœurs » commis par la voie du livre. L’exposé des motifs indiquait que la compréhension d’une œuvre littéraire n’était pas toujours immédiate, que si nos « gens » des siècles passés admettaient, sans être choqués la verdeur de la plume et du langage, des temps moins éloignés de nous avaient été lus sévères et avaient qualifié d’attentatoires à la morale des œuvres dont les auteurs n’avaient nullement cherché à la blesser, qu’en définitive, et au regard des œuvres de l’esprit, le pouvoir d’appréciation du juge du fait était « précaire et instable », condamné qu’il était par le jugement de la postérité, que cependant une réhabilitation morale, pour être opérée qu’elle fut déjà dans les esprits, était insuffisante, même en se « doublant » de la « bénévolence des Parquets » qui s’abstiennent en cas pareil de poursuivre la réédition d’œuvres condamnées ; que c’était encore trop que « pareille menace demeurât suspendue et qu’il convenait, dans un soucis de moralité supérieure, de faire disparaître, par le moyen de la procédure de « révision » régulière, limitée aux seules décisions judiciaires prononcées pour outrages aux bonnes mœurs par la voie du livre, la trace même de ces condamnations. L’opinion de la postérité favorable à l’œuvre condamnée, et le jugement également favorable des lettrés constituant « le fait nouveau » justifiant semblable procédure, étant entendu qu’elle ne serait possible que 20 ans révolus après le jour où la condamnation avait acquis le caractère définitif.

Ce projet ne vit pas le jour. Il n’était cependant qu’en « sommeil ». Il était repris 17 ans plus tard. Sur la proposition de M. Cogniot, au rapport de M. Guillon, l’Assemblée Nationale, dans sa séance du 12 septembre 1946, l’adoptait sans la moindre dissension. (Ass. Nat. 12 septembre 1946, 2ème séance, JO 13 septembre 1946, débats parlementaires p. 3693). Et c’est tout juste si « l’analytique » lui consacre une demi-colonne en précisant que la loi nouvelle permettra de réviser les condamnations prononcées « contre les ouvrages qui ont enrichi notre littérature et que le jugement des lettrés a déjà réhabilités ».

Et c’est ainsi que fut promulguée la loi qui porte la date du 25 septembre 1946, accordant « exclusivement » à la Société des Gens de Lettres le droit de demander la révision d’une condamnation prononcée pour outrages aux bonnes mœurs par la voie du livre. Cette loi, publiée au Journal Officiel du 25 septembre 1946 (Gaz.Pal. 1946 2357) ne comporte qu’un unique article, divisé en 3 alinéas. Le premier dispose que la « révision » d’une condamnation prononcée pour outrages aux bonnes mœurs par la voie du livre peut être demandée 20 ans après l’époque à laquelle le jugement est devenu définitif. Le second décide que le droit de demander la révision appartient exclusivement à la Société des Gens de Lettres, agissant soit d’office, soit à la requête des intéressés, du conjoint, des descendants ou du parent le plus rapproché en ligne collatérale. Le troisième enfin, et c’est à mon avis le plus redoutable, fait de votre Chambre criminelle, saisie par le procureur général agissant d’ordre exprès du garde des Sceaux, la « juridiction de jugement » investie d’un pouvoir souverain d’appréciation quand au « mérite » du pourvoi.

C’est un honneur, dont je perçois la charge, que celui de vous soumettre les conclusions du Ministère public. Le principe « sacro-saint » de l’autorité de la chose jugée, dont nos anciens disaient qu’il est essentiel fondement de la stabilité des États, inscrit aux articles 1350 et suivants de notre Code civil, ne risque-t-il pas d’être quelque peu mis à mal ? Et pourtant, n’est-il pas équitable, lorsque les voies de recours ont été épuisées et que s’acquiert la conviction de la vraisemblance de l’innocence du condamné, qu’un procédé juridique régulier offre à l’innocence, reconnue ou présumée, la possibilité de se faire jour ? Certes, et ce n’est point à vous, Messieurs, qui chaque semaine faites l’application des articles 443 et suivants du Code d’instruction criminelle, survivance de certaines parties de l’ordonnance de 1670, qu’il est séant de le rappeler. Et c’est pourquoi, au défaut d’un texte « normal », le législateur est intervenu.

Il lui est apparu que, parce que les livres durent plus que les hommes, il y avait quelque iniquité à ce que les sanctions dont leurs auteurs avaient pu être l’objet dans le passé, ne bénéficiassent pas, sous certaines conditions, du « revirement » du sentiment public à leur égard. Et comme les lois sont « la conscience publique de la Nation », l’extériorisation (au moins dans le principe) du vœu majoritaire du pays, nous avons le devoir de les accepter et de nous y soumettre. C’est votre tâche de tous les jours de veiller à leur stricte, exacte et correcte application.

Vous voilà donc « les juges de fait » d’un nouveau procès Baudelaire, introduit dans le « recul » de près d’un siècle, ayant à décider de l’innocence ou de la culpabilité au regard de la législation régissant l’outrage aux bonnes mœurs par la voie du livre, du poète qui écrivit « Les Fleurs du Mal ». Car, au lendemain, ou presque, de la promulgation de la loi du 25 septembre 1946 et très précisément le 21 octobre 1946, le Comité de la Société des Gens de Lettres décidait à l’unanimité moins une voix de demander « la révision » du procès Baudelaire. La Chancellerie, saisie dès le début de l’année 1947, échangeait des lettres avec la Société des Gens de Lettres, et, le 3 novembre 1947, invitait le procureur général près la Cour de cassation à introduire un « pourvoi en révision » du jugement du 20 août 1857.

Je succède donc à M. Pinard. Et cela m’inquiète fort. Nos professions qui, depuis de longues années, nous mettent au contact des réalités, souvent fort sombres, de la vie, ne nous conduisent guère dans les jardins de Muses. Je vous laisse donc le soin de relire les poèmes censurés. Mon prédécesseur avait été plus « complet » et peut-être devrais-je suivre son cheminement, donner, comme il le fit, lecture des pièces jugées offensantes pour la morale publique. Cette dernière, disait-il, étant particulièrement atteinte et la culpabilité de leur auteur invinciblement démontrée.

Sur ses réquisitions, qui atteignaient 13 poèmes sur une centaine, le Tribunal retint, en les citant, les six qu’il jugeait attentatoires à la morale publique. C’était dire, par voie de retranchement, que les 94 autres méritaient la lecture de l’honnête homme et qu’ils rejoignaient le « but moral » que le poète prétendait avoir poursuivi puisque, disait-il, il s’était proposé de donner à ses lecteurs l’horreur du vice, en en peignant les « turpitudes », le « blasphémateur » demeurant, de par son blasphème même, un croyant. Et quant à « l’outrance » du verbe, retenons que Baudelaire a pris soin de dire :

 

Et d’abord, j’en préviens les mères de famille,
Ce que j’écris n’est pas pour leurs filles,
Dont on coupe le pain en tartines…

 

Écrivait-il pour la démonstration d’une thèse suivant les « normes » d’une école ? Nullement. Et M. Pinard l’a fort bien vu. « C’est, dit-il, un artiste qui fait de l’art pour l’art, au gré de sa vision, mû par les forces intérieures qui le guident ».Sa vie, dira Asselineau, son fidèle ami, c’était sa poésie, mais avec tout ce que la vie postule de sujétion aux misérables conditions humaines.

Et c’est pourquoi nous voyons Baudelaire suivre les méandres des éléments les plus divers dès lors qu’ils ont prise sur chaque être : la beauté, l’ivresse, le vin, les femmes, l’opium, le rêve… Et tout cela le conduit à cette conclusion désenchantée : « Je sais que la douleur est la noblesse unique ». C’est elle qui nous mène au « saint foyer des rayons primitifs ». Et voilà pourquoi aussi Baudelaire a pu dire que « pour ce qu’il engendrait de bon », le mal, lui aussi, avait « sa part de beauté ». Et enfin , la mort apaisante (Edition Crépet, projet de préface).

Dans tout cela, voyons-nous apparaître les éléments constitutifs du délit d’outrages aux mœurs par la voie du livre ?

Ce serait énoncer une contrevérité que de dire que la première partie des « Fleurs du Mal » ne contient point de poèmes érotiques au sens étymologique du mot. Une certaine Jeanne Duval (La Vénus noire), lui apportait des Antilles une ardeur dont il eu particulièrement à souffrir et qu’il traduisit en vers douloureux. Vers dont cependant « la facture » sait toujours écarter le mot vulgaire ou grossier, l’obscénité verbale à tout dire. C’est vif coloré, puissant même. Le jugement d’août 1857 le reconnaît déjà. Pour conclure, il est vrai, que « quelque effort de style qu’il ait pu faire, de quelque blâme qu’il ait assorti ses peintures… » on ne saurait nier (c’est M. Pinard qui parle) que ces vers conduisent « nécessairement à l’excitation des sens par un réalisme offensant la pudeur ».

Et ceci nous conduit à un second caractère que peut présenter le délit d’outrages aux mœurs. Nous venons d’indiquer que le premier, l’obscénité dans les termes, ne se rencontrait pas dans « l’écriture » du poète. Mais le caractère attentatoire à la « moralité » peut fort bien résulter, ou s’évincer, de la langue la plus « chaste », dès lors qu’elle est utilisée pour la peinture et la description de faits « immoraux » ou obscènes. C’est du reste à cet élément, caractérisant l’infraction, que s’est arrêté le juge de 1857. Sans doute, pour nos arrière-grands-parents de l’époque, cette conception présentait-elle sa part de vérité. Dois-je dire que nos nerfs sont moins à « fleur de peau ». Nous avons fort bien « franchi » les deux Tropiques, tant celui du Cancer que celui du Capricorne, et même digéré les prouesses de l’amant-jardinier de lady Chaterley. Vous me direz qu’il s’agit là d’écrivains de langue anglaise et de traductions., D’accord, mais ceci m’est une occasion de dire que Baudelaire qui ne s’en cachait du reste pas, a emprunté à Longfellow et Thomas Gray, et souvent nourri son inspiration de leurs poésies. Son œuvre ne comporte pas moins de trois pièces intitulées « Spleen ».

Et Baudelaire ne fera pas tenir à Louis Veuillot qui « l’éreinte » dans « l’Univers », la lettre pleine de violence qu’il a rédigée à son intention. Pourquoi ? Parce que, dit-il, il veut rester un « dandy », c’est à dire un homme d’éducation raffinée (car, fait assez curieux, ce mot est passé dans notre langue, avec une acception sensiblement différente que celle légèrement péjorative que lui accorde la langue anglaise). Mais je m’égare. C’est donc ce « spleen » naturel, ou même acquis de la puritaine Angleterre, qui donna à la. poésie de Baudelaire cette « désespérance » que seules la nuit et la mort apaiseront.

 

La nuit voluptueuse monte
Apaisant tout, même la faim
Effaçant tout, même la honte.
Le poète se dit : Enfin.

 

Et plus loin :

 

Quand veux-tu m’enterrer... Débauche aux bras immondes ;
Ô mort !, Quand viendras-tu... Sa rivale en attraits
Sur ses myrtes infectes... Entre tes noirs cyprès.

 

Car c’est à la mort que tout conduit :

 

Ô mort ! Vieux capitaine... Il est temps, levons l’ancre ;
C’est la mort qui console... C’est le but de la vie
Et c’est le seul espoir qui, comme un élixir,
Nous monte et nous enivre...
Et nous donne le cœur de marcher jusqu’au soir.

 

Et combien d’autres extraits seraient opportunément retenus par un « analyste » plus qualifié et mieux averti. Nous apporteraient-ils l’élément qui, de nos jours, viendrait appuyer ce qui fut, en 1857, la thèse de M. Pinard ? Nous donneraient-ils l’outrage aux mœurs, optique 1949, C’est à dire l’exagération intentionnelle et malicieuse dans le cynisme et l’obscénité du verbe, doublé de la création d’image, attentatoires à un minimum de pudeur.

Aux yeux de notre temps, je ne le crois pas. Que les oreilles de nos anciens aient été plus effarouchables que les nôtres, d’accord. Que M. Pinard se soit fait l’interprète de leurs pudeurs inquiètes, je n’en disconviens pas. Mais l’homme et le poète sont morts. L’œuvre reste. Elle a trouvé des audiences plus libérales, non seulement en France, mais dans le monde entier. Un concert de louanges s’est élevé. Il émane des meilleurs. Les uns soulignent la probité intellectuelle et morale du poète. Les autres la richesse inégalable de ses vers. Tels, enfin le savant emploi du mot, même trop haut en couleur. Ce sont là de bons guides. Ils nous démontrent que Baudelaire a depuis longtemps l’estime des bonnes gens de France et qui seraient attristé, je le crois, que l’opprobre, même lointaine d’une condamnation flétrît plus longtemps la mémoire d’un des écrivains qui a le mieux servi son pays.

Baudelaire, qui, jusqu’au bout avait cru à son acquittement, attendait du Tribunal « une réparation d’honneur ». Reprenant à mon tour les conclusions de votre rapporteur, j’ai confiance que la plus haute juridiction du pays voudra, aujourd’hui, la lui accorder.

J’ai, en conséquence, l’honneur de conclure qu’il vous plaise décharger la mémoire des condamnés du 20 août 1857 de la condamnation prononcée contre eux.


 

Arrêt de la Cour de Cassation


 

Vu la requête du procureur général en date du 4 novembre 1947 ; — Vu l’article unique de la loi du 25 septembre 1946 ;

Sur la recevabilité : Attendu que la Cour est saisie par son Procureur général, en vertu d’un ordre exprès du ministre de la Justice, agissant à la requête du président de la Société des Gens de Lettres ; que la demande en révision entre dans les cas prévus par la loi du 25 septembre 1946 susvisée ; qu’elle a été introduite après la période de 20 années et dans les conditions fixées par la dite loi ; qu’enfin la décision dont la révision est sollicitée, a acquis l’autorité de la chose jugée ;

 

Déclare la demande recevable ;

 

Sur l’état de la procédure : Attendu que les pièces produites sont suffisantes pour permettre à la Cour de Cassation de statuer ; que, dès lors, il n’y a lieu d’ordonner ni enquête nouvelle, ni apport de pièces supplémentaires ;

Au fond : Attendu que Charles Baudelaire, Poulet-Malassis et de Broise ont été traduits devant le Tribunal correctionnel de la Seine, comme prévenus d’avoir commis des délits d’offense à la morale publique et aux bonnes mœurs, et d’offense à la morale religieuse, prévus et punis par les articles 1er et 8 de la loi du 17 mai 1819, Baudelaire en publiant, Poulet-Malassis et de Broise en publiant, vendant et mettant en vente l’ouvrage intitulé Les Fleurs du Mal ; — Que par jugement du 20 août 1857, le Tribunal a dit non établie la prévention d’offense à la morale religieuse et a renvoyé les prevenus des fins de la poursuite de ce chef, mais les a déclarés coupables d’outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs, les a condamnés : Baudelaire à 300 francs d’amende, Poulet-Malassis et de Broise à 100 francs de la même peine, et a ordonné la suppression des pièces portant les numéros 20, 30, 39, 80, 81 et 87 du recueil ; — Que pour justifier cette condamnation, le jugement énonce que « l’erreur du poète dans le but qu’il voulait atteindre et dans la route qu’il a suivie, quelque effort de style qu’il ait pu faire, quel que soit le blâme qui précède ou suit ses peintures ; ne saurait détruire l’effet funeste des tableaux qu’il présente aux lecteurs et qui, dans les pièces incriminées, conduisent nécessairement à l’excitation des sens par un réalisme grossier offensant pour la pudeur » ;

— Attendu qu’aux termes de la loi du 27 septembre 1946, la Cour de Cassation, saisie de la demande en révision, statue sur le fond comme juridiction de jugement, investie d’un pouvoir souverain d’appréciation ;

— Attendu que le délit d’outrage aux bonnes mœurs se compose de trois éléments nécessaires : le fait de la publication, l’obscénité du livre et l’intention qui a dirigé son auteur ;

— Attendu que le fait de la publication n’est pas contestable ; — Mais, en ce qui touche le second élément de l’infraction, attendu que les poèmes faisant l’objet de la prévention ne renferment aucun terme obscène ou même grossier et ne dépassent pas, en leur forme expressive, les libertés permises à l’artiste ; que si certaines peintures ont pu, par leur originalité, alarmer quelques esprits à l’époque de la première publication des « Fleurs du Mal » et apparaître aux permiers juges comme offensant les bonnes mœurs, une telle appréciation ne s’attachant qu’à l’interprétation réaliste de ces poèmes et négligeant leur sens symbolique, s’est révélée de caractère arbitraire ; qu’elle n’a été ratifiée ni par l’opinion publique, ni par le jugement des lettrés ;

— Attendu, en ce qui concerne le troisième élément, que le jugement dont la révision est demandée a reconnu les efforts faits par le poète pour atténuer l’effet de ses descriptions ; que les poèmes incriminés, que n’entache, ainsi qu’il a été dit ci-dessus aucune expression obscène, sont manifestement d’inspiration probe ;

— Attendu, dès lors, que le délit d’outrage aux bonnes mœurs relevé à la charge de l’auteur et des éditeurs des Fleurs du Mal n’est pas caractérisé ; qu’il échet de décharger la mémoire de Charles Baudelaire, de Poulet-Malassis et de de Broise, de la condamnation prononcée contre eux ;

Par ces motifs : Casse et annule le jugement rendu le 27 août 1857 par la 6ème Chambre du Tribunal correctionnel de la Seine, en ce qu’il a condamné Baudelaire, Poulet-Malassis et de Broise pour outrage à la morale publique et aux bonnes mœurs ; — Décharge leur mémoire de la condamnation prononcée ; — Ordonne que le présent arrêt sera affiché et publié conformément à la loi ; — Ordonne, en outre, son impression et sa transcription sur les registres du greffe du Tribunal correctionnel de la Seine.


 

M. Battestini, président ; Falco, rapporteur ; Dupuich, avocat général.